La première des deux demanderesses a conclu avec la défenderesse un protocole d'accord portant sur des cessions d'actions devant permettre à la demanderesse n° 1 de devenir leader du secteur dans son pays. L'accord impliquait l'acquisition d'actions de la société X, pour laquelle la défenderesse a fourni des garanties. Le protocole d'accord contenait une clause compromissoire autorisant le tribunal arbitral à agir en qualité d'amiable compositeur et à statuer ex aequo et bono sans être tenu de respecter les délais et les règles de procédure ordinaires. Les relations entre les parties se sont détériorées, au fil d'une période de deux ans et demi, pour aboutir finalement au dépôt d'une demande d'arbitrage.

'IV.2 Les pouvoirs des amiables compositeurs

La clause d'arbitrage conclue entre les parties indique que le Tribunal arbitral jouira des pouvoirs d'amiable compositeur statuant ex aequo et bono , sans être astreint à se conformer aux délais et aux règles ordinaires de procédure.

Les pouvoirs d'amiables compositeurs sont confirmés dans l'Acte de Mission.

Les parties ont débattu à partir du mémoire en duplique l'étendue des pouvoirs d'amiable composition.

Pour [la défenderesse] les pouvoirs d'amiable composition obligent les arbitres à trancher le litige en équité. L'amiable composition confère aux arbitres le pouvoir, sinon de s'écarter, dans la mesure que commande l'équité, des dispositions légales ou contractuelles en principe applicable au litige, à tout le moins, d'atténuer les conséquences trop rigoureuses auxquelles ces dispositions pourraient conduire. [La défenderesse] met en avant les limites de l'amiable composition au regard de l'ordre public.

[La demanderesse n° 1] pour sa part met l'accent sur le fait que ses demandes ne sont pas inéquitables. Par ailleurs, elle reconnaît que le sujet de l'étendue des pouvoirs des amiables compositeurs n'est traité que succinctement dans la littérature juridique au Luxembourg. Par conséquent, elle conclut que les pouvoirs des amiables compositeurs sont ceux définis dans l'ouvrage International Commercial Arbitration de Craig, Park et Paulsson (Ed. Oceana, tome 1 par. 18.02). Les arbitres devront donc apprécier les faits de la cause en se fondant sur une vision d'ensemble des relations entre les parties tant d'un point de vue économique que dans la perspective d'une solution équitable.

Ce nonobstant, les parties ont toutefois discuté dans leurs écritures, de la question du droit applicable au fond du litige.

En particulier, la partie défenderesse se fondant sur certains critères de rattachement, estime que le droit applicable serait le droit [du pays dont elle est originaire], mais la solution résultant d'une application de ce droit devra être tempérée par les principes de l'équité.

Jusqu'à très récemment, la question de l'étendue des pouvoirs des arbitres autorisés à statuer en tant qu'amiables compositeurs était controversée. Ainsi, une certaine doctrine s'était efforcée de distinguer l'amiable composition de l'arbitrage en équité. La doctrine la plus récente a considéré une telle distinction comme artificielle, car dans un cas comme dans l'autre, les « arbitres pourront faire prévaloir sur toute autre considération leur sentiment de ce que requiert la justice au cas d'espèce » (cf. P. Fouchard/E. Gaillard/B. Goldman: Traité de l'arbitrage commercial international , Paris 1996, No. 1502, p. 849).

Selon cette même doctrine :

« L'amiable composition se définit donc essentiellement de manière négative comme le pouvoir des arbitres de ne pas s'en tenir à l'application des règles de droit, ce qui leur permet aussi bien de les ignorer complètement que de s'en écarter en tant que leur sentiment de l'équité l'exige » (cf. Fouchard/Gaillard/Goldman, op cit. ad § 1502, p. 849).

Sur la base des enseignements de la doctrine la plus moderne, le Tribunal arbitral déterminera l'étendue de ses pouvoirs d'amiable compositeur de la manière suivante :

• Dès lors que les parties se sont contentées de stipuler une clause d'amiable composition sans autre précision, les arbitres ne feront pas application d'une loi étatique déterminée ou de règles transnationales (cf. Fouchard/Gaillard/Goldman, op cit. ad § 1505, p. 850).

• Les arbitres, sans être tenus de respecter les dispositions strictes du contrat, ne les appliqueront pas moins, sauf si elles conduisent à des résultats inéquitables (cf. Fouchard/Gaillard/Goldman, op cit. ad § 1507, p. 852). En d'autres termes, les arbitres prendront en compte les objectifs poursuivis par les parties dans le cadre de leurs stipulations contractuelles et veilleront à ce que l'esprit du contrat soit sauvegardé. Ainsi, dans leur recherche d'une solution équitable, les arbitres s'efforceront de dégager la volonté des parties telle qu'elle a été exprimée dans leur accord au jour de sa signature et s'abstiendront de modifier l'équilibre contractuel en résultant.

• Enfin, les arbitres veilleront à ce que les règles d'ordre public international tel le principe « pacta sunt servanda » soient respectées (cf. Fouchard/ Gaillard/Goldman, op cit. ad § 1508, p. 853 ; voir aussi P. Lalive/J-F. Poudret/C. Reymond : Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Lausanne 1989, p. 400 & ss).

[……..]

IV.3.3 En ce qui concerne le caractère prétendument abusif de la demande de [la demanderesse n° 1]

La défenderesse prétend que le prix de cession des actions […] arrêté à […] par l'article 2 du Protocole d'accord […] est exorbitant, considérant que la valeur desdits actifs déterminée [un an plus tard] était de […] et que cette valeur s'est par la suite encore dépréciée. Pour la défenderesse, la demande des parties demanderesses revêt donc un caractère abusif et ne saurait donc être accueillie.

Les demanderesses ne contestent pas que la valeur réelle des actifs litigieux est considérablement inférieure au prix convenu dans le Protocole d'accord […] Elles relèvent toutefois [qu'à la date du protocole d'accord], elles ignoraient tout de la valeur réelle des actifs […] et ce d'autant plus que le prix de cession […] avait été fixé à l'initiative de la défenderesse. Par ailleurs, il ne leur appartenait pas, contrairement à ce que prétend la défenderesse, de prendre des mesures susceptibles de maintenir à leur niveau la valeur des actifs […], dès lors que le groupe [de la défenderesse] s'était engagé à les reprendre. La défenderesse n'ayant pas exécuté l'obligation qui lui incombait à teneur de l'article 2 du Protocole d'accord […], elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même si lesdits actifs se sont ensuite dépréciés, circonstance qui ne saurait remettre en cause l'obligation assumée par la défenderesse en vertu de la clause contractuelle précitée.

Comme déjà dit, les arbitres, en tant qu'amiables compositeurs, doivent s'en tenir à la volonté exprimée par les parties dans le contrat. Or, il n'existe aucune ambiguïté à ce sujet ; [la demanderesse n° 1] qui est un spécialiste [de son secteur], acceptait de participer au capital [de la société X] pour autant que cette société soit vidée de tout actif relevant d'un autre domaine économique. Le prix de cession des actifs […] avait été fixé d'un commun accord avec les parties et devait servir à assainir [X] dont la situation était obérée. Comme il le sera exposé ciaprès […], [la demanderesse n° 1] avait accepté d'avancer au groupe [de la défenderesse] les sommes nécessaires au rachat des actifs […] en concédant un prêt sans intérêt remboursable, sur trois ans. Les stipulations contractuelles voulues par les parties [lors du protocole d'accord] témoignent donc de la réalisation d'un certain équilibre économique que le Tribunal arbitral ne saurait ni revoir, ni modifier.

Au demeurant, lors de l'ébauche de négociations aux fins de trouver une solution alternative à celle prévue par l'article 2 du Protocole d'accord […], la défenderesse n'a jamais remis en cause le principe du rachat des actifs […], pas plus qu'elle n'est revenue sur le prix fixé […]

Enfin, lorsque la défenderesse impute aux demanderesses une gestion négligente des actifs […] qui aurait conduit à une dépréciation considérable de leur valeur, elle oublie qu'elle était tenue de les racheter, obligation qu'elle n'a pas exécutée, alors qu'elle y avait été dûment invitée. La défenderesse ne saurait donc tenir pour responsables les demanderesses d'une prétendue mauvaise gestion desdits actifs, dès lors que celles-ci, qui n'avaient pas d'expérience en la matière, ne devaient assumer aucune obligation de cette nature, le contrat prévoyant que les actifs […] devaient être repris par le groupe [de la défenderesse].

En bref, les thèses de la défenderesse reviennent à faire réécrire le contrat par le Tribunal arbitral, ce que celui-ci, même doté des pouvoirs d'amiable compositeur, ne saurait faire.

Sur la base des considérations qui précèdent, le Tribunal arbitral décide que la demande d'exécution des engagements résultant de l'article 2 du Protocole d'accord […] ne revêt aucun caractère abusif.

[………]

IV.3.5 Les modalités de rachat des actifs litigieux

La défenderesse soutient enfin que si les arbitres devaient faire droit à la demande de [la demanderesse], ils devraient condamner celle-ci à consentir à l'acquéreur des actifs litigieux un prêt sans intérêt d'un montant équivalent à celui du prix de vente fixé à l'article 2 du Protocole d'accord […], remboursable sur trois ans.

Comme déjà dit, le Tribunal arbitral investi des pouvoirs d'amiable compositeur doit s'en tenir à l'esprit du contrat et surtout respecter l'équilibre contractuel voulu par les parties lors de la conclusion de leur accord. Si, selon la réelle et commune intention des parties, [la demanderesse n° 1] n'entendait pas participer à une société, soit [X], qui posséderait des actifs autres que ceux relevant du domaine […], de son côté la défenderesse, qui avait accepté de les racheter ou de les faire racheter par une société de son groupe au prix de […], ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour procéder à cette acquisition ; aussi a-t-elle obtenu de [la demanderesse n° 1] que celle-ci prête à la société du groupe [de la défenderesse] qui allait acquérir lesdits actifs, les montants nécessaires à cette opération, lesquels auraient servi au refinancement de [X]. Ce prêt devait être assorti d'une caution fournie par la défenderesse, caution qu'à l'époque, [la demanderesse n° 1] avait considéré comme étant une garantie suffisante de remboursement dudit prêt.

Nonobstant les lettres de rappel […] adressées par [la demanderesse n° 1] à la défenderesse, celle-ci n'a pas exécuté l'engagement qu'elle avait souscrit à teneur de l'article 2 du Protocole d'accord [...] A cet égard, le Tribunal arbitral considère qu'il n'a pas à entrer en matière sur la question de savoir si les susdites lettres constituaient des mises en demeure au sens juridique du terme, lesquelles, faute d'avoir été suivies d'effet auraient permis à [la demanderesse n° 1] de renoncer à l'exécution de l'obligation prévue par l'article 2 dudit Protocole et à demander des dommages et intérêts compensatoires ; en effet, le Tribunal arbitral estime qu'il doit, même si près de dix ans se sont écoulés depuis la signature du Protocole d'accord […], s'en tenir à la volonté des parties telle qu'elles l'ont exprimée dans ledit Protocole. C'est pourquoi, il condamnera la défenderesse à racheter de [X] les actifs […] au prix fixé dans la convention des parties […] en subordonnant toutefois cette condamnation à l'octroi d'un prêt sans intérêt d'un même montant remboursable sur trois ans, assorti d'une garantie de remboursement qui soit satisfaisante. Si à l'époque, le cautionnement de la défenderesse pouvait constituer une garantie suffisante, tel n'est plus le cas aujourd'hui, l'attitude de la défenderesse face aux demandes légitimes de [la demanderesse n° 1] et le litige qui s'en est suivi ayant détruit la confiance qui existait entre les parties lorsque le Protocole d'accord a été conclu. De plus, la situation économique du groupe [de la défenderesse] n'est plus celle qu'elle était à [l'époque du protocole d'accord]. Dans ces conditions, le cautionnement de la défenderesse ne peut être considéré comme une garantie suffisante pour [la demanderesse n° 1]. Si l'on veut rétablir l'équilibre contractuel cherché par le Protocole d'accord […], il faut certes que [la demanderesse n° 1] fournisse à la défenderesse le financement qui permettra à elle-même ou à l'une de ses sociétés d'acquérir les actifs […], mais il faut également que [la demanderesse n° 1] soit assuré[e] que celui-ci soit effectivement remboursé aux différentes échéances prévues. Toute autre solution serait inéquitable.

Comme déjà dit, considérant l'écoulement du temps, le cautionnement de la défenderesse ne constitue plus une garantie suffisante pour [la demanderesse n° 1]. Dans ces conditions, le Tribunal arbitral décide que seul le cautionnement d'une banque […] de tout premier ordre [du même pays que la défenderesse] est susceptible de satisfaire les exigences légitimes de [la demanderesse n° 1] quant à un remboursement ponctuel du prêt qu'elle est tenue d'octroyer. En conséquence, ledit prêt sera subordonné à la présentation par la défenderesse, dans un délai raisonnable qui sera fixé dans le dispositif de la présente sentence, d'un cautionnement émanant d'une banque [de ce pays] de tout premier ordre, étant précisé que faute par la défenderesse de présenter une telle garantie dans le délai ainsi fixé, sa condamnation au rachat des actifs […] deviendra inconditionnelle.

Toujours dans le souci de respecter l'équilibre contractuel de l'accord […] il appartiendra à [la demanderesse n° 1] de supporter le coût d'un tel cautionnement jusqu'à concurrence de 2 % au maximum, puisque si l'article 2 du Protocole d'accord […] avait été exécuté, la caution de la défenderesse n'aurait entraîné aucun frais pour le groupe [de la défenderesse].

La solution adoptée par le Tribunal arbitral place ainsi les parties dans la situation qui aurait été la leur s'il avait été donné suite aux stipulations contractuelles prévues par l'article 2 dudit protocole, étant précisé que ledit prêt sera remboursé à des échéances différées à compter de la notification de la présente sentence, lesquels respecteront toutefois le calendrier contractuel originairement prévu par les parties dans leur accord. Ce faisant, le Tribunal arbitral s'est certes quelque peu écarté de l'application à la lettre du contrat, laquelle aurait conduit à un résultat injuste, mais il en a respecté l'esprit. Ses pouvoirs d'amiable compositeur l'autorisent à résoudre le différend de cette manière.

[………]

.3.7 La réclamation des demanderesses en réparation d'autres préjudices

Le Tribunal arbitral rejettera également la réclamation des demanderesses en réparation des autres préjudices qu'elles auraient subis du fait des manquements de [la défenderesse] allégués par les demanderesses. En effet, cette demande se fonde sur une prémisse qui n'a, et de loin, pas été prouvée, à savoir que la société [demanderesse n° 1] retrouverait son équilibre financier dès la fin de l'année 1992. Certes, le rachat par [la défenderesse] des actifs […] aurait procuré à [la demanderesse n° 1] des liquidités qui lui auraient peut-être permis d'équilibrer ses comptes. Toutefois, le Tribunal arbitral, usant de ses pouvoirs d'amiable compositeur, a décidé que l'opération visée à l'article 2 du Protocole d'accord pouvait encore aujourd'hui être réalisée à certaines conditions dont il a été question plus haut. Sauf à se mettre en contradiction avec ce qu'il a décidé, le Tribunal arbitral ne saurait donc allouer aux demanderesses des dommages et intérêts fondés sur les manquements de la société [défenderesse] à son obligation de rachat des actifs […] Les demanderesses ne sauraient pas non plus fonder leur réclamation sur les déclarations et garanties souscrites par [la défenderesse] à l'article 5 du Protocole […] dès lors que ceux-ci [sic] font l'objet d'une réclamation spécifique des demanderesses basée précisément sur la disposition précitée. En d'autres termes, les demanderesses n'allèguent pas d'autres manquements que ceux tirés des articles 2 et 5 du Protocole d'accord, qui font déjà l'objet de prétentions spécifiques de ces dernières. Force est alors d'admettre que leur réclamation au titre des autres préjudices causés par les manquements de [la défenderesse] fait double emploi avec celles fondées sur les articles précités et partant ne saurait être accueillie.

IV.4 La réclamation fondée sur l'article 5 [déclarations et garanties] du Protocole d'accord […]

[…]

A première vue, cette stipulation contractuelle serait une garantie de passif, clause qui, dans le cadre d'une cession de tout ou partie du capital actions d'une société anonyme apparaît des plus nécessaires, considérant que les garanties légales du vendeur ne s'étendent pas à la consistance économique ou au patrimoine de la société dont les actions sont cédées. En effet, de telles garanties ne portent que sur l'objet même de la vente, à savoir les parts sociales ou les actions, de sorte que leur mise en œuvre ne peut intervenir que dans l'hypothèse d'un vice affectant la matérialité des titres eux-mêmes.

Ceci étant dit, la notion de garantie de passif appelle les observations suivantes :

Les rédacteurs de contrat, sous ce vocable, visent des garanties de nature différente ; il y a tout d'abord la garantie de passif proprement dite par laquelle le vendeur prend en charge tout passif supplémentaire non comptabilisé et dont le fait générateur est antérieur à la cession ; il y a ensuite les garanties de l'actif destinées à protéger le cessionnaire contre des diminutions d'actifs, telle que la surévaluation des stocks ou présence de créances irrécouvrables. Enfin, une clause typique de garantie contiendra des déclarations du cédant portant sur certains faits dont il garantit la sincérité et la véracité.

L'article 5 du Protocole d'accord […] porte sur ces trois espèces de garanties. [La défenderesse] garantit en effet que les bilans, comptes de résultats au 31 décembre 1989 ainsi que la situation au 31 décembre 1990 sont « sincères et véritables, comportent l'intégralité des éléments de passifs et actifs de la société, reflètent l'intégralité des opérations et de ses résultats, et toutes provisions nécessaires ont été constituées » (cf. art. 5.4. du Protocole d'accord […])

Par ailleurs, [la défenderesse] fait toute une série de déclarations telles par exemple celle figurant à l'article 5.5. du protocole susmentionné, à savoir que :

« Depuis le 1er octobre 1990, la Société n'a réalisé que des opérations courantes et normales compte tenu de ses activités... »

Par cette déclaration, [la défenderesse] certifie à l'intention de son partenaire qu'elle n'a pas réalisé d'opérations se situant hors du cours normal des affaires de [X].

Si les garanties données ne se vérifient pas dans les faits, le vendeur est tenu à indemnisation si l'acheteur subit un préjudice, lequel résultera de la différence susceptible d'exister entre le prix qu'il a payé et la valeur réelle de la société qu'il a achetée. C'est ce que prévoit l'article 5 in fine du Protocole d'accord […]

A propos de l'interprétation de cette disposition, une seconde remarque s'impose : si le bénéficiaire de la garantie est la société dont les actions ont été cédées, il s'agira alors d'une véritable garantie de passif donnant droit au bénéficiaire à un paiement intégral de l'indemnité. Si, en revanche, ce bénéficiaire est l'acquéreur, il s'agira d'une garantie de valeur et l'indemnisation due sera plafonnée au montant du prix payé (cf. A. Viandier : « Arbitrage et garantie de passif » dans Revue de l'arbitrage, 1994-3, p. 439, 441). In casu, c'est bien d'une garantie de valeur dont il s'agit puisque l'indemnité, si elle doit être allouée, est payable à [la demanderesse n° 1] et non à [X].

Considérant que [la demanderesse n° 1] a acquis directement ou indirectement 79,31 % du capital de [X] […], l'indemnité qui pourrait être allouée pour chacun des postes de dommages de la réclamation de [la demanderesse n° 1] devrait être fixée à concurrence d'un tel pourcentage. Dans cette perspective, le Tribunal arbitral rappellera que si l'indemnité allouée devait représenter le 100 % de la sous-estimation de passifs ou de la surestimation d'actifs, [la demanderesse n° 1] serait indûment enrichie aux dépens de la défenderesse qui est restée actionnaire de [X] et qui, partant, supporte à concurrence de sa participation au capital, la moinsvalue résultant desdites surestimations et sous-estimations. Certes, le contrat prévoit que l'engagement de [la défenderesse] souscrit aux termes de l'article 5 s'appliquera « à la totalité des pertes, dommages, frais, impôts, taxes ou toutes sommes dues au titre des déclarations et garanties visées aux présentes ». Toutefois, la solution d'une indemnisation à 100 % serait, pour les motifs sus-exposés inéquitable, et le Tribunal arbitral, en vertu de ses pouvoirs d'amiable compositeur estime qu'il y a lieu d'allouer non pas la totalité du dommage résultant d'un excès de passif ou d'une diminution d'actif, mais un pourcentage des montants reconnus à ce titre déterminé sur la base de la participation de [la demanderesse n° 1] dans le capital de [X]. Cette solution est du reste celle qui est couramment appliquée dans la pratique. Par conséquent, sur tous les montants qui seront octroyés à [la demanderesse n° 1], la défenderesse sera condamné[e] à payer 79,31 % du montant que le Tribunal arbitral aura reconnu au titre d'insuffisance d'actifs ou d'augmentation de passif.

Lors de son examen des prétentions de [la demanderesse n° 1] du chef de l'article 5 du Protocole d'accord […], le Tribunal arbitral se fondera, comme le prévoit au demeurant l'article 5.4 dudit protocole, sur les règles et principes comptables généralement admis en [pays]. Ainsi, à propos de l'insuffisance alléguée des provisions, le Tribunal arbitral se demandera si : « un chef d'entreprise prudent et avisé, placé dans la même situation, devait ou non, en raison de la probabilité du risque ou de la dépréciation, pratiquer une provision et de quel montant, le tout éclairé par le principe de prudence » (cf. A. Viandier, op cit. p. 458).

En outre, le Tribunal arbitral tiendra compte des informations que l'acquéreur possédait ou était susceptible d'obtenir au jour de la transaction, notamment grâce à la documentation annexée au Protocole d'accord […]. Dans cette même perspective, le Tribunal arbitral prendra en considération le premier rapport [du cabinet V], soit celui rédigé avant [la] date de la conclusion du Protocole d'accord liant les parties, dans la mesure où ledit rapport contenait des informations qui auraient permis à [la demanderesse n° 1] de conclure ladite convention à des conditions moins onéreuses pour elle que celles convenues dans ledit accord. Certes, l'article 5 dudit Protocole d'accord précise que :

« [La demanderesse n° 1] s'est fondé[e] sur les déclarations et garanties de [la défenderesse] qui ont constitué un élément essentiel de son consentement, quelles que soient les vérifications auxquelles [la demanderesse n° 1] a pu ou fera procéder, et notamment, l'audit préliminaire du Cabinet [V], pour réaliser l'opération objet du présent contrat … »

Toutefois, le Tribunal arbitral estime que si des informations pertinentes pouvaient être obtenues à partir du premier rapport [V], il serait inéquitable de ne pas en tenir compte alors même qu'elles auraient permis à [la demanderesse n° 1], avant de conclure le contrat litigieux, de renégocier certaines de ces clauses. En outre, s'il est vrai que les garanties de passifs et de valeurs sont d'interprétation stricte, le Tribunal arbitral peut, en vertu de ses pouvoirs d'amiable compositeur, en tempérer la rigueur.

[………]

IV.4.35 Intérêts calculés au taux légal

Les demanderesses réclament les intérêts calculés au taux légal à partir de la mise en demeure de [la défenderesse] par [la demanderesse n° 1] [...]

Le Tribunal après analyse de chacun des chefs de la demande, et considérant qu'il existe davantage de liens de rattachement avec la loi française (du fait de la signature du Protocole d'accord à Paris et de la nationalité française de l'une des parties) décide de condamner la défenderesse au paiement des intérêts au taux légal en France et ce à compter de la date de la requête d'arbitrage, conformément à la demande d'arbitrage. A ce sujet, le Tribunal arbitral relève par analogie que les demanderesses, si elles avaient placé les montants dont question est ici auprès d'une banque commerciale française en Francs français, auraient perçu un intérêt au taux légal. Cette solution relève des pouvoirs des arbitres agissant en qualité d'amiables compositeurs.

IV.10 Les frais de l'arbitrage et les frais exposés par les parties pour leur défense

Sur cette question, le Tribunal arbitral possède un large pouvoir d'appréciation. En règle générale, la partie qui succombe, en l'espèce la défenderesse, doit supporter la totalité ou une grande partie des frais d'arbitrage. Toutefois, considérant d'une part que les arbitres sont dotés d'un pouvoir d'amiable compositeur, d'autre part que les demanderesses n'ont et de loin pas obtenu le plein de leurs conclusions, il y a lieu de compenser les frais d'arbitrage et de condamner chacune des parties à supporter par parts égales lesdits frais […]

Toujours en vertu de ses pouvoirs d'amiable compositeur, le Tribunal arbitral décide que chacune des parties supportera les frais qu'elle a exposé pour sa défense y compris les frais et honoraires des avocats.'



1
Certains des extraits figurant ici sont parus dans le Journal du droit international , 2002.1071, accompagnés d'un commentaire d'Y. Derains.